La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.
Ce délai est augmenté :
-
d’un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
-
d’un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d’outre-mer,
-
de 2 mois pour les personnes qui résident à l’étranger.
L’agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :
-
de la décision contestée si elle est explicite,
-
ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l’administration).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.
Un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.
Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.
Lorsque l’agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.