Démarches administratives

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les mesures alternatives à un procès ?

Vérifié le 10/05/2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Les mesures alternatives au procès pénal peuvent être prises par le procureur de la République avant même qu’il se décide à poursuivre ou non l’auteur d’une infraction. L’objectif est d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble issu de l’infraction, et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

Le procureur peut prendre directement ces mesures ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire. Il doit les adapter à la gravité des infractions commises.

Le procureur peut tout d’abord faire un rappel à la loi à l’auteur des faits, et lui rappeler ses obligations légales et les risques encourus en cas de non-respect de la loi. Par exemple, en cas d’usage de stupéfiants.

Le procureur peut par ailleurs orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour lui faire le rappel de ses obligations. Cette mesure peut notamment consister dans l’accomplissement aux frais de l’intéressé :

  • d’un stage de citoyenneté,
  • d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants,
  • d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule).

 À noter

si la personne mise en cause est mineure, l’accord de ses parents ou de son tuteur est requis pour rendre effective toute mesure alternative autre que le rappel à la loi.

Le procureur peut demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi et des règlements. Par exemple, en payant une pension alimentaire.

Il peut aussi lui demander de réparer le dommage résultant de ses actes.

Le procureur peut par ailleurs proposer à l’auteur des faits de participer à une médiation pénale avec la victime. La mise en place de cette procédure nécessite l’accord de la victime.

 À noter

si la personne mise en cause est mineure, l’accord de ses parents ou de son tuteur est requis pour rendre effective toute mesure alternative autre que le rappel à la loi.

En cas de violence conjugale ou familiale susceptible de se répéter, et à la demande de la victime, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de résider au domicile familial ou de s’y rendre. Cette mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à 6 mois.

Enfin, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés, dans lesquels l’infraction a été commise, ou dans lesquels réside la victime. Cette mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à 6 mois.

 À noter

si la personne mise en cause est mineure, l’accord de ses parents ou de son tuteur est requis pour rendre effective toute mesure alternative autre que le rappel à la loi.