Démarches administratives

Fiche pratique

Travail de nuit du salarié du secteur privé

Vérifié le 05/12/2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La période constituant le travail de nuit peut être définie par une convention collective. En l’absence de dispositions conventionnelles, le travail de nuit est effectué entre 21 heures et 6 heures. Au-delà d’un certain nombre d’heures de travail de nuit, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers : compensations horaires et salariales, suivi médical.

La convention collective définit la période de travail de nuit dans le cadre suivant :

  • période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures,
  • et commençant au plus tôt à 21 heures et se terminant au plus tard à 7 heures.

Dans le secteur de la presse (activités de production rédactionnelle et industrielle), la radio, la télévision, le cinéma (production et exploitation cinématographiques) les spectacles vivants ou les discothèques), la période de travail de nuit est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

Dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.

Recours exceptionnel au travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il doit :

  • prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
  • et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Champ de la négociation collective

Le travail de nuit peut être mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement, une convention ou un accord collectif de branche. Un accord ou une convention est également nécessaire pour l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou accord collectif doit préciser les points suivants :

  • Justifications du recours au travail de nuit
  • Définition de la période de travail de nuit
  • Contrepartie sous forme de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale
  • Mesures d’amélioration des conditions de travail des salariés
  • Mesures pour concilier le travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales (moyens de transport par exemple)
  • Mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment par l’accès à la formation
  • Organisation des temps de pause

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit,
  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs (à défaut de précisions dans la convention),
  • ou une autre durée minimum fixée par une convention ou un accord collectif de travail.

  À savoir

sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit.

Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.

Cette durée maximale peut faire l’objet d’une dérogation par accord d’entreprise ou d’établissement, convention ou accord collectif de branche.

Durée hebdomadaire

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Un accord d’entreprise ou d’établissement, une convention ou un accord de branche peuvent porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines consécutives, si l’activité du secteur le justifie.

Repos quotidien obligatoire

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Pour autant, l’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents (par exemple, pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).

Contrepartie au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties pour les périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Refus du travail de nuit

Le salarié peut refuser le travail de nuit s’il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante, etc.). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour.

Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.

Passage à un poste de jour

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Les salariées enceintes bénéficient d’une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité.

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.

Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise (à défaut, les délégués du personnel), s’ils existent.

Dans certains secteurs spécifiques (activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographiques, spectacles vivants, discothèques), la période de travail de nuit est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

Dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.

Recours exceptionnel au travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il doit :

  • prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
  • et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Autorisation de l’inspecteur du travail

Les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail. L’employeur doit avoir engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif au travail de nuit. L’inspecteur du travail vérifie les contreparties qui sont accordées aux salariés notamment au regard :

  • du nombre de repos compensateur,
  • de la compensation salariale accordée,
  • et de l’existence de temps de pause.

En cas de contestation, un recours hiérarchique peut être formé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail qui a autorisé le travail de nuit au sein de l’entreprise. Ce recours doit être porté devant le directeur régional de la Direccte dans un délai d’1 mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision relative au travail de nuit.

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
  • ou une autre durée minimum fixée par une convention ou un accord collectif de travail.

  À savoir

sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit.

Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures consécutives après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Durée hebdomadaire

La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures.

Repos quotidien obligatoire

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Pour autant, l’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents (par exemple, pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).

Contrepartie au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Refus du travail de nuit

Le salarié peut refuser le travail de nuit s’il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante, etc). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour.

Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.

Passage à un poste de jour

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise), est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Les salariées enceintes bénéficient d’une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité.