Démarches administratives

Fiche pratique

Affaire civile : procès devant le tribunal judiciaire (fusion TGI/TI)

Vérifié le 01/01/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un procès devant le tribunal judiciaire peut se dérouler avec ou sans avocat obligatoire. Les parties doivent d’abord s’échanger leurs preuves et leurs arguments. La procédure peut, sur demande des parties, se dérouler sans audience. L’audience est tenue par un juge qui veille au bon déroulement des débats. Il rend une décision qui peut être contestée.

Suite à la saisine du tribunal judiciaire, les adversaires doivent préparer le procès. C’est ce qu’on appelle la mise en état.

Le procès oppose les parties, le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).

Les parties doivent être représentées par un avocat.

Les parties doivent exposer leurs arguments dans un document écrit, on parle de conclusions. Dans les conclusions, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les arguments (appelées moyens), accompagnées des pièces justificatives.

Tous les documents communiqués au tribunal doivent être transmis à la partie adverse, c’est le principe du contradictoire. Toutes les pièces et conclusions sont déposées au greffe du tribunal avant le procès.

Il n’y aura un procès que si le dossier est complet et si les adversaires se sont communiqués leurs arguments et leurs preuves.

Un juge, appelé juge de la mise en état, a pour rôle de veiller au bon déroulement de la procédure. Il contrôle l’échange des conclusions des parties et la communication des pièces dans les délais qu’il fixe.

 Attention :

si une partie ne respecte pas les demandes du juge, il peut radier l’affaire. La radiation est le non respect par les parties de ces demandes. L’affaire est retirée des affaires en cours. Après justification de l’accomplissement de ces demandes, les débats peuvent être repris.

Exceptionnellement, les parties peuvent décider de mettre en état leur dossier sans intervention d’un juge de la mise en état. Pour cela, elles signent avec leurs avocats une convention de procédure participative. Cette convention comprend des engagements et des garanties réciproques et a pour but de mettre le dossier en état d’être plaidé.

Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d’audience. Aucune pièce ou conclusions ne peuvent être ajoutées après la date de clôture.

 À noter

si le juge estime qu’une solution amiable est possible, il peut imposer aux parties, à tout stade de la procédure, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

Le jour de l’audience, les parties doivent être représentées par leur avocat. Les avocats plaident, d’abord celui du demandeur puis celui du défendeur.

À la fin de l’audience, le juge fixe la date à laquelle la décision sera rendue. L’affaire est alors mise en délibéré.

Si les parties le souhaitent et en sont d’accord, elles peuvent demander au juge que la procédure se déroule sans audience.

Après l’audition des parties, le tribunal judiciaire peut tenter une médiation (par un médiateur) ou une conciliation (par un conciliateur). La conciliation est gratuite. Le conciliateur peut aussi entendre des témoins et se déplacer sur les lieux du litige. Le médiation est payante et le médiateur n’a pas de pouvoirs d’enquête.

Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement. Les décisions s’appliquent immédiatement sauf dispositions contraires.

Le jugement met fin à la procédure lorsque tous les points du litige sont jugés.

Incompétence du tribunal

Le juge peut aussi prendre une décision d’incompétence, c’est-à-dire qu’il estime que le litige ne relève pas de ce tribunal. Par exemple, si le litige relève du tribunal judiciaire d’une autre ville ou du tribunal de commerce.

Le juge invite alors les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu’il estime compétente ou il transmet l’affaire à un autre tribunal qu’il désigne.

Suspension du procès

Le juge peut également surseoir à statuer. Cela veut dire qu’il suspend provisoirement le procès jusqu’à une nouvelle audience, dont il précise la date. Par exemple, si l’affaire nécessite une expertise judiciaire.

Sur demande écrite et motivée des parties, l’affaire est retirée de la liste (appelée rang) des affaires en cours. Elle peut être rétablie à la demande d’une partie

Par exemple, si une transaction entre les parties est en cours.

 À noter

les parties peuvent se désister à tout moment de la procédure.

Une des parties peut contester le jugement en faisant appel.

Le délai pour faire appel varie selon la situation.

Le délai pour déposer le recours est de 1 mois.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier , de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.

Le délai pour déposer le recours est de 15 jours.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier , de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.

Le délai pour déposer le recours est de 15 jours.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.

Le délai pour déposer le recours est de 15 jours.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier , de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.

Le délai pour déposer le recours est 10 jours.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier , de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.

Avant de saisir le tribunal, le demandeur doit justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.

Le tribunal est saisi par requête ou par assignation.

 Attention :

les règles de procédure doivent être respectées pour que le tribunal soit valablement saisi. L’affaire peut ne pas être jugée si le tribunal n’a pas été saisi correctement.

Le procès oppose les parties, le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).

Chaque partie peut :

  • être présente en personne à l’audience, éventuellement assistée par un avocat,
  • être dispensée d’audience si elle en a fait la demande,
  • être absente à l’audience, mais représentée par un avocat ou par un tiers muni d’un écrit.

La partie absente à l’audience qui se fait représenter par un tiers doit rédiger un document lui confiant la mission de le représenter. Il peut s’agir :

  • de la personne avec qui elle vit en couple,
  • de son père ou sa mère,
  • de son enfant,
  • de son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce,
  • d’un de ses salariés, si la partie absente est un chef d’entreprise (un comptable peut représenter son patron),
  • ou d’une personne travaillant pour son service personnel (aide à domicile par exemple).

Le représentant ainsi désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le document écrit lui confiant la mission de représentant et une pièce d’identité.

  • Si à l’audience, le demandeur est absent et n’est pas représenté, le juge peut prononcer la radiation du procès de la liste des affaires en cours. L’affaire est alors annulée.

    Si le demandeur est dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une date ultérieure ou jugée en son absence.

  • Le procès peut avoir lieu, mais le défendeur ne pourra pas exposer ses arguments s’il n’est pas représenté.

    Si le juge estime que la présence du défendeur est nécessaire ou que le défendeur a fait une demande de renvoi à une autre audience, il peut reporter le procès à une date ultérieure.

Demande de renvoi

Une des parties peut demander au juge le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Par exemple, si une des parties estime qu’elle n’a pas eu le temps de préparer ses arguments.

Le juge peut accepter ou non cette demande, s’il estime que le motif est légitime (grave et justifié).

Décision sur la compétence

Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire. Par exemple, s’il estime que le litige relève d’un juge spécialisé et donc de la compétence d’un autre tribunal.

Débats

La procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont d’accord, se dérouler sans audience.

Formulaire
Consentement au déroulement de la procédure sans audience pour une procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection

Cerfa n° 16037*01

Accéder au formulaire (pdf – 85.4 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Les débats permettent aux parties d’échanger oralement leurs arguments et leurs éléments de preuve. C’est le juge qui donne la parole à chaque partie, d’abord le demandeur, puis le défendeur. Il veille au respect du principe du contradictoire.

Il peut aussi auditionner des témoins.

Si lors des débats, il constate qu’un accord peut être trouvé, il désigne un tiers qui peut être un conciliateur ou un médiateur :

Si la conciliation a échoué, les débats peuvent démarrer.

Le procès est un échange d’arguments et de pièces. Quand il s’estime suffisamment éclairé, le juge clôture les débats.

S’il considère que l’affaire nécessite des débats ultérieurs ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple une expertise ou un déplacement sur les lieux), le juge peut renvoyer la suite du procès à une date ultérieure.

Après les débats, le juge fixe la date à laquelle la décision sera rendue. L’affaire est alors mise en délibéré.

Le jour du délibéré, le jugement n’est pas prononcé en public mais il peut être consulté au greffe du tribunal. Une copie du jugement est ensuite envoyée à chacune des parties.

Les décisions s’appliquent immédiatement sauf dispositions contraires.

Le type de recours dépend des sommes en jeu.

  • Si l’affaire porte sur une somme inférieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois.
  • Si l’affaire porte sur une somme supérieure à 5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le délai d’1 mois.

Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.