Participation aux débats environnementaux
Les associations de protection de l’environnement participent à l’action des organismes publics concernant l’environnement.
Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable :
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Conseil national de la transition écologique
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Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire
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Conseil national de la mer et des littoraux
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Conseil supérieur de l’énergie
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Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
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Comité national de la biodiversité
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Conseil national de l’alimentation, etc.
Action devant les juridictions administratives
Toute association de protection de l’environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l’administration postérieure à la date de son agrément :
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ayant un rapport direct avec son objet et ses activités,
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et dommageable pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée.
Défense des intérêts collectifs
Une association agréée peut se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
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à la protection de la nature et de l’environnement,
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à l’amélioration du cadre de vie,
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à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
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à l’urbanisme,
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à la pêche maritime,
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à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
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à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
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aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).
Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans ayant pour objet la protection de l’eau et des milieux aquatiques et marins peut également se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions relatives
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à l’eau,
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ou aux installations classées.
Action de groupe
Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser un manquement et/ou d’obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.
L’action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d’un dommage causé à l’environnement par une même personne et ont pour cause commune une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
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à la protection de la nature et de l’environnement,
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à l’amélioration du cadre de vie,
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à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
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à l’urbanisme,
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à la pêche maritime,
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à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
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à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
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aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).
Défense des intérêts individuels
Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut agir en réparation en leur nom devant toute juridiction.
Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d’une infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives :
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à la protection de la nature et de l’environnement,
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à l’amélioration du cadre de vie,
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à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
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à l’urbanisme,
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à la pêche maritime,
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à la lutte contre les pollutions et les nuisances,
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à la sûreté nucléaire et la radioprotection,
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aux pratiques commerciales et aux publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales).