Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Sanctions applicables aux fonctionnaires titulairesGroupe | Sanctions |
1er groupe | – Avertissement – Blâme – Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2è groupe | – Radiation du tableau d’avancement – Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire – Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3è groupe | – Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire – Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4è groupe | – Mise à la retraite d’office – Révocation |
La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d’une sanction des 2me et 3me groupes.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
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à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
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et à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L’administration doit l’informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à partir du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Le fait qu’un fonctionnaire soit en congé de maladie n’empêche pas l’administration d’engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu’après consultation du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
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présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
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citer des témoins,
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se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
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demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l’examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
L’administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l’examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d’une tierce personne de son choix, s’il s’estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S’il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l’absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
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rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
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ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
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ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
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ou n’émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n’a pas trouvé d’accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l’administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l’examen de l’affaire.
L’administration n’est pas tenue de suivre l’avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Exclusion temporaire de fonctions
L’exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n’acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d’exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d’un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d’exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis total. Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l’objet au cours des 5 ans qui suivent la décision d’exclusion :
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d’une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum,
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ou d’une nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe.
La durée de l’exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l’exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l’objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu’à la notification de la décision définitive de l’administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Conditions d’inscription au dossier et d’effacement des sanctions applicables au fonctionnaire titulaireSanctions | Inscription au dossier de l’agent | Condition d’effacement de la sanction |
1er groupe | Avertissement | Non | Sans objet |
– Blâme – Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période |
2è groupe | – Radiation du tableau d’avancement – Abaissement d’échelon – Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3è groupe | – Rétrogradation au grade immédiatement inférieur – Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4è groupe | – Mise à la retraite d’office – Révocation | Oui | Sans objet |