Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants
Vérifié le 27/11/2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l’infraction et de l’âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d’assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l’enfant doivent être associés à la procédure.
Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l’affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf pour les crimes.
Par un juge
Le tribunal pour enfants peut être saisi par :
le juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
le juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C’est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.
Elle s’applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu’aucune investigation n’est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d’1 an).
Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement
de 1 an au moins en cas de flagrant délit
ou de 3 ans au moins dans les autres cas.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé et lui notifie la date et l’heure de l’audience.
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 1 mois à compter de la notification de l’audience par le procureur.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours devant le juge des enfants, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :
sur le placement du mineur dans l’attente de l’audience du tribunal pour enfants,
sur les mesures de restriction de liberté à l’encontre du mineur.
À noter
pour estimer qu’aucune investigation n’est nécessaire, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Lorsqu’il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l’autorité parentale, s’il estime que cela est nécessaire pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s’agit de l’adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé :
d’un président du tribunal, magistrat professionnel,
et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l’enfance.
Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Débats à huis clos
Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d’audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.
Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.
Décision immédiate
À l’issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S’il est déclaré coupable, il prononce une décision.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d’un mois maximum.
Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : on parle de l’ajournement.
Ajournement
L’ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable, mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la décision d’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
le reclassement du coupable (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d’être acquis,
le dommage causé est en voie d’être réparé,
le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser.
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère :
que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient,
ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :
le placement du mineur dans un établissement spécialisé
Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l’affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf en cas de crime.
Par un juge
Le tribunal pour enfants peut être saisi par :
le juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
le juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C’est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.
Elle s’applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu’aucune investigation n’est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d’1 an).
Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et lui notifie la date et l’heure de l’audience
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de la notification de l’audience par le procureur de la République.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce uniquement sur le placement sous contrôle judiciaire du mineur, dans l’attente de l’audience du tribunal pour enfants.
À noter
pour estimer qu’aucune investigation n’est nécessaire, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Lorsqu’il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.
Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l’autorité parentale, s’il estime que cela est nécessaire pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.
Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s’agit de l’adulte approprié.
Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé :
d’un président du tribunal, magistrat professionnel,
et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l’enfance.
Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Débats à huis clos
Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d’audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.
Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.
Décision immédiate
À l’issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S’il est déclaré coupable, il prononce une décision.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d’un mois maximum.
Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.
Ajournement
L’ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la première décision d’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
le reclassement du coupable (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d’être acquis,
le dommage causé est en voie d’être réparé,
le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser.
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère :
que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ,
ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :
le placement du mineur dans un établissement spécialisé,
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