La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari comme étant le père. C’est le cas par exemple lorsqu’un autre homme a reconnu l’enfant avant sa naissance ou en cas de demande de divorce ou de séparation de corps.
Enfant non reconnu
Enfant reconnu par un autre homme que le mari
La présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant est rétablie lorsque la possession d’état du mari à l’égard de l’enfant est établie.
La possession d’état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment :
le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,
l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.
À noter
cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés.
La possession d’état doit répondre aux 4 critères suivants :
Elle doit être continue : avoir une certaine stabilité et s’appuyer sur des faits habituels, même s’ils ne sont pas permanents.
Elle doit être paisible, c’est à dire ne pas être établie de manière frauduleuse.
Elle doit être publique : le parent et l’enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.
Elle ne doit pas être équivoque : il ne doit pas y avoir de doute.
Un acte de notoriété constatant la possession d’état doit être demandé devant le tribunal.
Si le tribunal l’accepte, la filiation paternelle est rétablie sur l’acte de naissance de l’enfant par une mention marginale.
Le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l’enfant.
Si le tribunal refuse de délivrer l’acte de notoriété, la présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant peut alors être rétablie en justice devant le tribunal.
L’action permettant de rétablir la présomption de paternité peut être engagée par :
la mère de l’enfant mineur,
ou le mari de la mère de l’enfant mineur dont la présomption de paternité a été écartée,
ou les époux ensemble,
ou l’enfant majeur jusqu’à 28 ans,
ou les héritiers de l’enfant décédé, avant l’expiration du délai dont il disposait pour agir.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
La preuve de la paternité peut être apportée par tout moyen.
Le juge peut ordonner une expertise génétique (test de paternité) qui nécessite l’accord des personnes concernées. Le refus de s’y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou au contraire un aveu de non paternité.
Si le recours aboutit, le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l’enfant.
Le juge peut par ailleurs statuer, s’il y a lieu, sur l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et le nom de l’enfant.
La présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant peut être rétablie en justice devant le tribunal.
L’action permettant de rétablir la présomption de paternité peut être engagée par :
le mari de la mère de l’enfant mineur dont la présomption de paternité a été écartée,
ou la mère de l’enfant mineur,
ou les époux ensemble,
ou l’enfant majeur jusqu’à 28 ans,
ou les héritiers de l’enfant décédé, avant l’expiration du délai dont il disposait pour agir.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
La preuve de la paternité peut être apportée par tout moyen.
Le juge peut ordonner une expertise génétique (test de paternité) qui nécessite l’accord des personnes concernées. Le refus de s’y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou au contraire un aveu de non paternité.
Si le recours aboutit, le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l’enfant.
Le juge peut aussi statuer, s’il y a lieu, sur l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le nom de l’enfant.
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