Démarches administratives

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 25/11/2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible d’obtenir la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

Le juge peut décider de suspendre :

  • une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d’argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
  • une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
  • ou une saisie sur rémunérations.

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :

  • les mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
  • la saisie immobilière si une date d’adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :

  • d’aggraver son insolvabilité,
  • de payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

La décision de recevabilité par la commission du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Saisies pouvant être suspendues

La décision de recevabilité du dossier de surendettement permet de suspendre :

  • une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d’argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
  • une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
  • ou une saisie sur rémunérations.

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :

  • les mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
  • la saisie immobilière si une date d’adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

 Attention :

la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :

  • d’aggraver son insolvabilité,
  • de payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes. Seuls le paiement des dettes locatives pour lesquelles une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur et le paiement des dettes alimentaires sont autorisés. Les frais de cantine ne constituent pas une dette alimentaire.
  • de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.